Précisions sur la note accompagnant la LSN n° 791 - (21 février 2013)
Cette note a pour objectif de préciser les conditions de notre
intervention syndicale pour l’abrogation du décret Rythmes scolaires.
La IJR n° 28 envoyée le 28 janvier 2013
explique que l'obligation de réserve n'est pas inscrite dans notre statut et
qu’elle reste une construction jurisprudentielle du conseil d'Etat.
L’article
6 de la loi statutaire n° 83-634 du 13
juillet 1983 précise : « La liberté
d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». Nulle part n’est inscrite une
quelconque obligation de réserve à l’exception des statuts particuliers des
militaires, policiers et juges (loi du 13 juillet 1972 et décret du 18 mars
1986).
Ainsi
par un arrêt en date du 11 janvier 1935, les juges ont sanctionné un
fonctionnaire qui avait participé à une campagne de propagande électorale en
Tunisie et, se faisant,
«
manqué à la réserve imposée par ses fonctions ». CE du 11 janvier 1935 Bouzanquet (Rec Lebon 1935 p.44)
Pour
un arrêt récent et significatif, on peut citer ce considérant : « Considérant
qu’en faisant
état
publiquement du différend professionnel qui l’opposait à la direction,
notamment par l’envoi de communiqués à la presse, Melle A a manqué au devoir de
réserve qui s’impose à tout agent public ». CE n° 279027 du 13 mars 2006.
La
doctrine du gouvernement se résume par ces deux arrêts: « l’obligation de
réserve impose au fonctionnaire, en dehors de leur service, de
s’exprimer avec une certaine retenue, d’éviter, compte tenu des
principes de subordination hiérarchique et de neutralité des
services publics, toute expression outrancière d’opinions et de
critiques injurieuses ou matériellement inexactes, d’une manière
générale, toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à
l’autorité de la fonction. Cette réserve s’apprécie eu égard à la nature des
fonctions et aux circonstances; le fait de ne pas l’observer peut, sous le
contrôle du juge administratif, être sanctionné sur le plan disciplinaire » (JOAN du 14 octobre 1959 p.1791)
ou
bien « l’obligation de réserve, qui contraint les agents à observer une
retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine
de s’exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les
lois statutaires de le fonction publique…
C’est
l’autorité hiérarchique dont dépend l’agent qu’il revient d’apprécier si un
manquement à l’obligation de réserve a été commis… » (JOAN n° 41 du 8
octobre 2001 p.5798).
Ce qui laisse la possibilité de s’exprimer et
de donner nos arguments syndicaux en faveur de l’abrogation du décret du 24
janvier sur les rythmes scolaires.
En complément de la note parue dans la LSN n° 791 il nous a semblé
nécessaire de lister les cas où l'administration pouvait ou non nous opposer
l'obligation de réserve.
Bien évidemment, comme n’importe quel aspect
de notre intervention syndicale, il est bien évident que le rapport de force est
un élément important lors de nos interventions auprès des autorités
administratives.
Cas où
l’obligation de réserve ne peut pas être avancée par les autorités
administratives :
- Réunions
publiques
En tant que citoyen, tout fonctionnaire a le
droit de participer à des réunions publiques, qu’elles soient politiques,
syndicales, associatives, religieuses ou autre, et d’y donner son opinion
personnelle.
- Liste électorale
politique et campagne électorale
Comme pour les réunions publiques, il est
nécessaire de rappeler que l’obligation de réserve ne peut s’appliquer
lorsqu’un collègue s’inscrit sur une liste électorale politique, ou se fait
élire sur un mandat politique (maire ou député par exemple) ou participe à une
campagne électorale pour un candidat. Malgré certaines pressions de recteur ou
de DASEN, le ministère de l’Education nationale a toujours acté l’exactitude de
cette position.
- Réunions
institutionnelles
Les réunions institutionnelles, comme par
exemple les conseils d’école ou les réunions de directeurs convoquées par
l’IEN, ne relèvent pas de l’obligation de réserve puisqu’elles se déroulent en
interne et qu’aucune communication n’est rendue publique. Les enseignants ont
donc tout à fait le droit d’exprimer leur point de vue, en l’occurrence sur les
difficultés qui vont être générées par la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires. Il est souhaitable cependant d’y mettre les formes.
Ainsi
les lettres d’IEN expliquant aux collègues que leur obligation de réserve leur
interdit de donner leur opinion dans un conseil d’école sont sans fondement
juridique.
Cas où
l’obligation de réserve peut être avancée par les autorités administratives
- Expression
publique
D'une manière générale, nous pouvons affirmer
que l'obligation de réserve va s'appliquer quand le fonctionnaire rend publique
par voie de presse, d'affichage, de mail, de tract ou autre, son opinion de
fonctionnaire sur la politique menée dans son service, son établissement, sa collectivité
territoriale ou plus généralement par son ministère ou le gouvernement.
Dans cette situation l’expression doit
nécessairement pendre une forme syndicale.
- Distribution de
tracts et autres documents aux
parents
Une lettre distribuée aux parents, pour leur
expliquer les raisons de leur mécontentement, signé « les enseignants de l’école syndiqués au SNUDI-FO, …, non
syndiqués », avec éventuellement un entête syndical ne posera aucun
problème. Elle est préférable à une lettre distribuée aux parents et signée
"le conseil des maîtres" qui pourrait être susceptible d'être
cataloguée comme manquement à l'obligation de réserve par l'administration.
Ainsi à Paris, le DASEN accepte tout à fait
que les collègues diffusent leur point de vue sur tel ou tel sujet à la
condition que les lettres aux parents soient agrafées.
- Distribution du
document ministériel sur le décret rythmes scolaires :
A la demande du ministre les DASEN et des IEN
demandent aux directeurs d’école de distribuer la plaquette de présentation du
décret rythmes scolaires.
Dans sa note adressée aux recteurs et aux
DASEN le ministre écrit :
« Dans ce cadre
nous vous invitons à, selon ce qui vous paraîtra le plus pertinent :
- faire imprimer et
diffuser l'affiche (format A3, à défaut format A4) de façon à ce qu'elle soit
apposée dans les panneaux d'affichage extérieurs de chaque école,
- faire imprimer et
diffuser le document d'information (format A4, recto) à destination des parents
d'élèves lors de réunions publiques, (…) »
Remarques :
A aucun moment il n’est écrit que chaque
école doit procéder à l’impression du document et qu’il doit être distribué à
chaque parent.
1) Il appartient donc à l’administration de
« faire imprimer et diffuser » le document.
2) Nul ne peut imposer une distribution à
chaque famille via le cahier de liaison des élèves
Montreuil
le 27 février 2013
Le SN
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