dimanche 12 janvier 2014

Droit de réserve du corps enseignant.


Précisions sur la note accompagnant la LSN n° 791 - (21 février 2013)

Cette note a pour objectif de préciser les conditions de notre intervention syndicale pour l’abrogation du décret Rythmes scolaires.

 

La IJR n° 28 envoyée le 28 janvier 2013 explique que l'obligation de réserve n'est pas inscrite dans notre statut et qu’elle reste une construction jurisprudentielle du conseil d'Etat.

 

L’article 6 de la loi statutaire n°  83-634 du 13 juillet 1983 précise : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ». Nulle part n’est inscrite une quelconque obligation de réserve à l’exception des statuts particuliers des militaires, policiers et juges (loi du 13 juillet 1972 et décret du 18 mars 1986).

 

Ainsi par un arrêt en date du 11 janvier 1935, les juges ont sanctionné un fonctionnaire qui avait participé à une campagne de propagande électorale en Tunisie et, se faisant,

« manqué à la réserve imposée par ses fonctions ». CE du 11 janvier 1935 Bouzanquet (Rec Lebon 1935 p.44)

Pour un arrêt récent et significatif, on peut citer ce considérant : « Considérant qu’en faisant

état publiquement du différend professionnel qui l’opposait à la direction, notamment par l’envoi de communiqués à la presse, Melle A a manqué au devoir de réserve qui s’impose à tout agent public ». CE n° 279027 du 13 mars 2006.

 

La doctrine du gouvernement se résume par ces deux arrêts: « l’obligation de réserve impose au fonctionnaire, en dehors de leur service, de s’exprimer avec une certaine retenue, d’éviter, compte tenu des principes de subordination hiérarchique et de neutralité des services publics, toute expression outrancière d’opinions et de critiques injurieuses ou matériellement inexactes, d’une manière générale, toute manifestation d’opinion de nature à porter atteinte à l’autorité de la fonction. Cette réserve s’apprécie eu égard à la nature des fonctions et aux circonstances; le fait de ne pas l’observer peut, sous le contrôle du juge administratif, être sanctionné sur le plan disciplinaire » (JOAN du 14 octobre 1959 p.1791)

ou bien « l’obligation de réserve, qui contraint les agents à observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire, ne figure pas explicitement dans les lois statutaires de le fonction publique…

C’est l’autorité hiérarchique dont dépend l’agent qu’il revient d’apprécier si un manquement à l’obligation de réserve a été commis… » (JOAN n° 41 du 8 octobre 2001 p.5798).

 

Ce qui laisse la possibilité de s’exprimer et de donner nos arguments syndicaux en faveur de l’abrogation du décret du 24 janvier sur les rythmes scolaires.

 

En complément de la note parue dans la LSN n° 791 il nous a semblé nécessaire de lister les cas où l'administration pouvait ou non nous opposer l'obligation de réserve.

 

Bien évidemment, comme n’importe quel aspect de notre intervention syndicale, il est bien évident que le rapport de force est un élément important lors de nos interventions auprès des autorités administratives.

 

Cas où l’obligation de réserve ne peut pas être avancée par les autorités administratives :

  • Réunions publiques

En tant que citoyen, tout fonctionnaire a le droit de participer à des réunions publiques, qu’elles soient politiques, syndicales, associatives, religieuses ou autre, et d’y donner son opinion personnelle.

 

  • Liste électorale politique et campagne électorale

Comme pour les réunions publiques, il est nécessaire de rappeler que l’obligation de réserve ne peut s’appliquer lorsqu’un collègue s’inscrit sur une liste électorale politique, ou se fait élire sur un mandat politique (maire ou député par exemple) ou participe à une campagne électorale pour un candidat. Malgré certaines pressions de recteur ou de DASEN, le ministère de l’Education nationale a toujours acté l’exactitude de cette position.

 

  • Réunions institutionnelles

Les réunions institutionnelles, comme par exemple les conseils d’école ou les réunions de directeurs convoquées par l’IEN, ne relèvent pas de l’obligation de réserve puisqu’elles se déroulent en interne et qu’aucune communication n’est rendue publique. Les enseignants ont donc tout à fait le droit d’exprimer leur point de vue, en l’occurrence sur les difficultés qui vont être générées par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Il est souhaitable cependant d’y mettre les formes.

Ainsi les lettres d’IEN expliquant aux collègues que leur obligation de réserve leur interdit de donner leur opinion dans un conseil d’école sont sans fondement juridique.

 

Cas où l’obligation de réserve peut être avancée par les autorités administratives

 

  • Expression publique

D'une manière générale, nous pouvons affirmer que l'obligation de réserve va s'appliquer quand le fonctionnaire rend publique par voie de presse, d'affichage, de mail, de tract ou autre, son opinion de fonctionnaire sur la politique menée dans son service, son établissement, sa collectivité territoriale ou plus généralement par son ministère ou le gouvernement.

 

Dans cette situation l’expression doit nécessairement pendre une forme syndicale.

 

  • Distribution de tracts et autres documents  aux parents

Une lettre distribuée aux parents, pour leur expliquer les raisons de leur mécontentement, signé « les enseignants de l’école syndiqués au SNUDI-FO, …, non syndiqués », avec éventuellement un entête syndical ne posera aucun problème. Elle est préférable à une lettre distribuée aux parents et signée "le conseil des maîtres" qui pourrait être susceptible d'être cataloguée comme manquement à l'obligation de réserve par l'administration.

 

Ainsi à Paris, le DASEN accepte tout à fait que les collègues diffusent leur point de vue sur tel ou tel sujet à la condition que les lettres aux parents soient agrafées.

 

  • Distribution du document ministériel sur le décret rythmes scolaires :

A la demande du ministre les DASEN et des IEN demandent aux directeurs d’école de distribuer la plaquette de présentation du décret rythmes scolaires.

Dans sa note adressée aux recteurs et aux DASEN le ministre écrit :

« Dans ce cadre nous vous invitons à, selon ce qui vous paraîtra le plus pertinent :

- faire imprimer et diffuser l'affiche (format A3, à défaut format A4) de façon à ce qu'elle soit apposée dans les panneaux d'affichage extérieurs de chaque école,

- faire imprimer et diffuser le document d'information (format A4, recto) à destination des parents d'élèves lors de réunions publiques, (…) »

 

Remarques :

A aucun moment il n’est écrit que chaque école doit procéder à l’impression du document et qu’il doit être distribué à chaque parent.

1) Il appartient donc à l’administration de « faire imprimer et diffuser » le document.

2) Nul ne peut imposer une distribution à chaque famille via le cahier de liaison des élèves

 

 

 

Montreuil le 27 février 2013

Le SN

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