Ainsi, un employeur peut faire travailler un salarié une heure par semaine.
La seule restriction concerne l’interdiction des horaires coupés: il ne peut y avoir qu’une seule coupure dans une même journée et l’interruption entre deux tranches horaires de travail ne peut être supérieure à deux heures (article L3123-16 du code du travail).
- Le projet de loi sur la sécurisation de l’emploi prévoit d’instaurer une durée minimale de 24 heures par semaine à partir du 1er janvier 2014 (nouvel article L3123-14-1).
1) Une durée de travail inférieure pourra toutefois être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. La demande du salarié devra être écrite et motivée (nouvel article L3123-14-2).
2) Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article (nouvel article L3123-14-3).
Dans ces deux cas, il ne pourra être dérogé à la durée minimale de 24 heures par semaine qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes (article L3123-14-4), excepté s’il s’agit d’un salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études: dans ce cas, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine, compatible avec ses études, est fixée de droit.